Cass.Soc. 16 février 2011
Conformément à l’article L1233-3 du code du travail, le motif d’un licenciement économique peut résulter de difficultés économiques ou de mutations technologiques. Le législateur n’ajoute aucune précision, laissant ainsi le soin au juge d’expliciter ces notions. La chambre sociale avait déjà pu admettre par le passé qu’une perte financière importante constituait une difficulté économique (Cass. Soc. 12 décembre 1991). L’arrêt du 16 février 2011 en est une illustration. En l’espèce, le poste d’une secrétaire d’avocat a été supprimé du fait de la baisse de chiffre d’affaires du cabinet. Pour les juges de cassation, la lettre de notification du licenciement faisant état de faits précis et matériellement vérifiables à même de justifier d’une baisse d’activité donne au licenciement un caractère réel et sérieux.