Si le principe d’interdiction de recourir aux contrats à durée déterminée pour occuper des emplois permanent ne fait plus débats, sa violation régulière mérite que de telles décisions soient rendues afin de le réaffirmer.
En effet, l’article L1242-2 du Code du travail énumère limitativement les cas dans lesquels un employeur peut recourir au CDD à savoir : le remplacement d’un salarié, un accroissement temporaire d’activité, une activité saisonnière ou par exception lorsqu’il est d’usage dans une profession de recourir aux CDD (ex : milieu artistique).
Un CDD ne peut avoir « ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise » (Soc. 26 janv. 2005, n° 02-45.342).
A défaut, il doit être requalifié en CDI.
En l’espèce, la demanderesse a été embauchée en qualité d’intermittent du spectacle pendant 9 ans en vertu de 599 CDD. Elle saisit la juridiction prud’homale notamment pour que soit prononcée la requalification en CDI. Les juges du fond font droit à sa demande. En vertu d’une jurisprudence constante et bien acquise, la Cour de cassation approuve les juges d’appel aux motifs que « ces contrats avaient eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
Soc. 24 juin 2015, FS-P+B, n° 13-26.631
PEREIRA-ENGEL Evane
Elève avocate