Le problème du travail dominical n’épargne personne, pas même les professions libérales. En l’espèce, un cabinet d’avocat situé à Neuilly-Sur-Seine a reçu, un dimanche, la visite d’inspecteurs du travail. Ces derniers ont constaté la présence d’avocats salariés en train d’établir les déclarations de revenus des clients du cabinet.
Saisie, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel a condamné la société d’avocats à vingt-cinq amendes, chacune s’élevant à 150 euros. Le dirigeant de la société a quant à lui été condamné aux mêmes amendes mais avec sursis.
Le 15 décembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé. L’un des principaux moyens soulevé par les demandeurs faisait valoir que le décret devant déterminer les modalités d’application de l’article L 8112-4 du code du travail aux salariés des professions libérales n’était pas intervenu. Par conséquent, ces dispositions ne pouvaient pas s’appliquer. Sur ce point, la chambre criminelle a affirmé que les dispositions de l’article étaient suffisamment claires pour que cette mesure d’application ne soit pas nécessaire à leur entrée en vigueur. Ainsi, l’article L8112-4 du code du travail s’applique également aux salariés des professions libérales.
Ambre de Vomécourt