Lors d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 24 mai 2018, (n°16-26387), les juges viennent clarifier la délimitation de la notion de concours telle qu’elle est entendue au sein de l’article L. 650-1 du Code de commerce. Par incidence, le champ d’application de l’article L. 650-1 s’en trouve impacté. Selon cette jurisprudence « la garantie financière accordée aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l’article 1er de loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 n’est pas, en l’absence de fourniture d’un crédit, un concours au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce de sorte que ce texte ne trouve pas à s’appliquer lorsque la responsabilité du garant est recherchée par la personne garantie ou son liquidateur. »
Ambre de Vomécourt