C’est en tout cinq arrêts (15-28597 ; 16-16.495 ; 16-50025 ; 16-16901 ; 16-16.455 ) de la Cour de cassation qui ont été rendus le 5 juillet 2017 et portant sur la gestation pour autrui. Si le problème lié à la reconnaissance des enfants nés à la suite de ce processus réalisés à l’étranger n’est pas nouveau, la première chambre civile vient apporter des précisions complémentaires. Suite à la condamnation de la France par la CEDH pour son défaut de transcription sur les registres de l’état civil des enfants nés à l’issue d’une GPA, l’assemblée plénière avait affirmé que le recours à ce processus illégal sur le territoire national ne faisant pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance au registre de l’état civil français pour la filiation paternelle. Toutefois, la filiation ne pouvait être établis à l’égard de la mère d’intention, et ce même si elle est considérée comme mère sur le certificat de naissance étranger. A ce propos, la majorité des arrêts rendus le 5 juillet 2017 viennent préciser le terme de « mère d’intention » en précisant qu’il s’agit de la femme n’ayant pas accouché mais qui souhaite reconnaître l’enfant. Ainsi, à cette occasion il est rappelé que la transcription de l’acte de naissance n’établis la filiation qu’à l’égard du seul père biologique.
L’un de ces cinq arrêts (16-16455) vient, quant à lui, reconnaître par l’emploi d’une négation (qui semble témoigner de toute la prudence et la réserve dont fait preuve ici la Cour de cassation) pour l’époux du père biologique de solliciter le prononcé de l’adoption simple de l’enfant né d’une GPA. Ce processus ne fait pas entrave à une possible adoption de l’enfant.
Ambre de Vomécourt