La convention de gestation pour autrui ne vient pas faire obstacle à la transcription à l’état civil français d’un acte de naissance établi à l’étranger lorsque ce dernier mentionne les liens de filiation biologique. La réalité biologique prévaut.
Si cette jurisprudence ne pose aucune difficulté quant au père de l’enfant, il en est tout autre quant à la mère biologique. Au sein de son arrêt du 5 octobre 2018 (n° 10-19053) la cour de cassation réunie en assemblée plénière a soulevé différentes problématiques.
Faut-il effectuer une distinction selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère d’intention » ? « En refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui en ce qu’il désigne la « mère légale » comme étant sa “mère légale” la “mère d’intention”, alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le “père d’intention”, père biologique de l’enfant, un Etat-partie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? Dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d’établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention ? »
A ce propos, l’Assemblée Plénière vient de réaliser une grande première ! Les juges de la Cour de cassation ont sollicité l’avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette procédure est rendue possible depuis l’entrée en vigueur au 1er aout 2018 du protocole n°16 à la convention européenne des droits de l’homme.
Attendons la suite …
Ambre de Vomécourt