Dans cette affaire, les faits litigieux se sont passés le 24 décembre 2014. Une personne titulaire de la carte de stationnement pour personne handicapée avait été poursuivie du chef de stationnement abusif après avoir garé son véhicule plus de 15 minutes sur un emplacement du centre-ville uniquement réservé aux arrêts minutes.
Seulement les dispositions de l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et de l’aide aux familles, issues de la loi n°2015-300 du 18 mars 2015 en vigueur après le jour de la commission de l’infraction mais avant le procès de la prévenue, accordent la gratuité du stationnement pour les personnes titulaires de cette carte et ce, sur l’ensemble des stationnements ouverts au public. Au regard de cette règle de droit, et de son caractère plus doux, le juge de proximité a estimé que la prévenue pouvait en bénéficier.
Au sein de son arrêt du 12 juillet 2016 (n° 168001), la Cour de cassation confirme cette décision en affirmant que le jugement n’étant pas passé en force de chose jugée au moment de l’adoption de cette loi, et qu’en vertu du principe de rétroactivité in mitius, ce nouvel article avait vocation à s’appliquer.
Les juges font ici une application tout à fait rigoureuse de l’article 112-1 du Code pénal.
Ambre de Vomécourt