Un décret en date du 28 Février 2012, n°2012-284, vient ajouter au code de la route l’article R. 234-7 et modifier l’article R. 233-1.
Ces articles disposent que tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur devra détenir un ethylotest, » non usagé, disponible immédiatement« .
Cet ethylotest devra présenter une « marque de certification ou d’un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d’une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. » De plus, il devra répondre aux conditions de validité, telle que sa date de péremption.
Dans cet objectif, les véhicules équipés « par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l’article L. 234-17 ainsi que le conducteur d’un autocar équipé d’un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l’article R. 317-24 » seront considérés comme répondant à cette nouvelle exigence.
Cet ethylotest devra présenter une « marque de certification ou d’un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d’une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. » De plus, il devra répondre aux conditions de validité, telle que sa date de péremption.
Dans cet objectif, les véhicules équipés « par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l’article L. 234-17 ainsi que le conducteur d’un autocar équipé d’un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l’article R. 317-24 » seront considérés comme répondant à cette nouvelle exigence.
C’est à partir du 1er Novembre 2012, que l’absence d’ethylotest répondant aux exigences prévues sera sanctionnée.
Seuls les cyclomoteurs viendront en exception à cet article.