La réforme de la garde à vue, adoptée mardi 12 avril 2011, n’entrera en vigueur que le 1er juillet. Néanmoins, dans un arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation rendu le 15 avril 2011 (10-17.049), il est affirmé que : “pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires”.
L’une des dispositions-phare de la réforme se trouve ainsi, indirectement, déjà appliquée. Le ‘droit au silence’ et sa notification devraient également être garantis ‘immédiatement’, à défaut de quoi les procédures irrégulières se verront frappées de nullité.
L’une des dispositions-phare de la réforme se trouve ainsi, indirectement, déjà appliquée. Le ‘droit au silence’ et sa notification devraient également être garantis ‘immédiatement’, à défaut de quoi les procédures irrégulières se verront frappées de nullité.
Rien n’ayant été prévu, la mise en oeuvre de ce droit risque d’être quelque peu chaotique, faute de moyens adaptés.