Dans ce cas d’espèce, le Conseil d’Etat fût saisi par le Garde des Sceaux à la suite d’un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirmant la décision du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse condamnant l’Etat à verser au fond de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGVTI) la somme de 55 000€. Cette somme avait été allouée au FGVTI à la suite du décès d’un délinquant mineur confié à un établissement privé conformément à l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Ce décès fait suite à l’agression commise par un mineur bénéficiant du même type de mesure. Cette somme était donc destinée à indemniser la famille de la victime.
Cet arrêt confirme la jurisprudence « Thouzellier » (CE, sect., 3 février 1956, Ministre de la justice c/ Thouzellier, Lebon 49) et souligne à nouveau que la responsabilité de l’Etat sur le fondement du risque spécial ne peut être engagée lorsqu’on est en présence d’usagers du service public et non comme c’était le cas dans la jurisprudence ci-dessus de tiers vis à vis du service public. Cet arrêt n’a donc pas tenu compte de celui rendu par le Conseil d’Etat en date du 13 novembre 2009 (CE 13 novembre 2009, Garde des Sceaux – req N° 306517) où les juges suprêmes avaient reconnu qu’on ne pouvait faire obstacle à ce que la victime bénéficie du régime de réparation prévu même si la victime et l’agresseur étaient tous deux des usagers du service public.
L’arrêt du 17 décembre 2010 juge donc que cette qualité d’usager fait « obstacle à la mise en œuvre du régime de responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement du risque spécial » et que c’est donc à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse et la Cour administrative d’appel de Bordeaux ont accueilli la demande du FGVTI tendant à condamner l’Etat à verser la somme de 55 000€.
La jurisprudence « Thouzellier » continue donc à garder tout sa force dans la mesure où seule la responsabilité pour faute de l’Etat sur le fondement du risque spécial peut être reconnue lorsque les victimes sont des tiers.