Dans un arrêt du 2 février 2016 (pourvoi n°15-82790), la chambre criminelle de la Cour de Cassation a estimé qu’une personne ne pouvait pas décider d’être jugée sans mise en mouvement de l’action publique préalable.
En l’espèce, une mère de famille avait été convoquée devant le juge de proximité pour défaut de contrôle technique sur un véhicule en circulation immatriculé à son nom. Son fils s’est présenté à l’audience à sa place en prétextant être l’utilisateur régulier du véhicule.
La juridiction de proximité a relaxé la mère de famille et condamné le fils au motif que ce dernier était le gardien du véhicule et avait donc commis l’infraction.
La Cour de Cassation casse le jugement en considérant qu’ « à défaut de poursuite à son encontre, la seule comparution d’une personne ne saurait mettre en mouvement l’action publique ».
En d’autres termes, une personne ne peut pas décider d’être jugée à la place d’une autre, seul le ministère public ayant l’opportunité des poursuites.
Marie MOUSSEEFF.