Dans un arrêt en date du 7 avril 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation délimite strictement le champ de compétence de la juridiction pénale en matière civile. L’article 464 du code de procédure pénale autorise le tribunal correctionnel qui a prononcé une peine à statuer sur l’action civile. L’arrêt précité limite la juridiction pénale à l’examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus à l’exclusion des recours entre des prévenus condamnés solidairement. En l’espèce, deux individus s’étaient livrés à une course-poursuite en conduisant à 178 km/h sur une route limitée à 90 km/h provoquant la mort de deux passagers et de graves blessures à l’encontre d’un troisième. Les deux conducteurs furent déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables de l’accident et condamnés pour homicides et blessures involontaires (l’un à une peine de deux ans d’emprisonnement, l’autre à un an d’emprisonnement avec sursis).
La cour d’appel estimant que « les deux conducteurs avaient pris ensemble et de manière concertée des risques qui s’étaient réalisés et dont ils étaient fautifs à parts égales », l’assureur de l’un des prévenus (défendeur à l’action civile) décide de se pourvoir en cassation afin de contester le partage de responsabilité par moitié opéré par les juridictions du fond. L’assureur, auquel la décision sur l’action civile avait été déclarée opposable, prétendait que la dette des auteurs devait être répartie entre eux en proportion de la gravité des fautes respectives telle qu’elle résultait des peines prononcées. Mais la Cour de cassation précise que cette question n’est pas du ressort de la juridiction pénale dont la compétence est limitée aux demandes des parties civiles.