Au sein de l’arrêt en date du 18 septembre dernier, n° 19-80563, les juges de la Cour de cassation rappellent qu’au regard des dispositions de l’article L. 121-6 du Code de la route, la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule avec lequel plusieurs excès de vitesse ont été commis se doit de transmettre l’identité et l’adresse du conducteur ayant commis l’infraction. A défaut, la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée. Pour rappel, seuls l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou un cas de force majeure permettent d’exonérer la personne morale de son obligation de dénonciation.
Ambre de Vomécourt