L’article 89 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 est entré en vigueur ce 1er septembre et vient modifier l’article 308 du Code de procédure pénale afférent à l’enregistrement des débats en Cour d’assises.
L’enregistrement sonore des procès d’assises devient de ce fait facultatif en premier ressort et repose sur la discrétion du Président de la Cour.
Le nouvel alinéa 2 de l’article 308 du Code de procédure pénale vient, en effet, préciser que « le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières fassent l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel ».
L’enregistrement sonore des débats en Cour d’assises reste cependant obligatoire en appel, sauf « renonciation expresse de l’ensemble des accusés ».
Le dernier alinéa de l’article 308 du Code de procédure pénale se trouve également modifié suite à la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 20 novembre 2015 jugeant inconstitutionnelles les dispositions du dernier alinéa dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité brillamment menée par Me SPINOSI [1].
Le dernier alinéa dudit article prévoit dorénavant que « le défaut d’enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l’arrêt de condamnation s’il est établi qu’il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée ».
Camille BERTHON