C’est dans un contexte particulier que la cour de cassation réunie en chambre criminelle vient de rendre un arrêt le 15 décembre 2010 ayant pour numéro de pourvoi :10-83.674
Il s’agissait de savoir si la nullité de la garde à vue pouvait être invoquée après qu’un membre du parquet ait effectué une prolongation de celle-ci et le contrôle de la mesure, à la place d’un juge du siège ?
Le demandeur au pourvoi s’est basé, à cette fin, sur deux moyens. Il invoquera principalement la violation des article 5 par 1, 5 par. 3, et 6 par. 1 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. A noter qu’il a refusé, au début de la garde à vue, la présence de tout avocat et que ce choix a été renouvelle.
En l’espèce, la cour a retenue dans son arrêt que la durée de la privation de liberté a été conforme à l’exigence de brièveté imposée. De plus, les garanties d’indépendance et d’impartialité évoquées par les textes faisant défaut lorsqu’il s’agit du ministère public n’entraineront pas pour autant la censure de l’arrêt.
Ainsi, en dépit du fait que le contrôle de la mesure et la prolongation aient été effectué par le ministère public, la conformité à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme aura bien lieu à condition que celle-ci ne dépasse pas une durée de trois à quatre jours, sous réserve de la présence de l’assistance d’un avocat.
Source : Dalloz.fr, Courdecassation.fr