Les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation estiment, dans un arrêt du 15 décembre 2015 (n°14-84906) que l’acte consistant en la soustraction de produits périmés voués à la destruction ne peut recevoir la qualification de vol. En effet, selon l’article 311-1 du Code pénal, le vol se définit comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. En l’espèce, les produits dérobés avaient été placés dans un container destiné à la déchetterie. Le magasin, ayant estimé ces biens impropres à la consommation et les ayant jeté à la poubelle, a manifesté son intention de les abandonner.
Leur soustraction ne répond donc plus à la qualification de vol telle qu’envisagée par le Code pénal.
Ambre de Vomécourt