Dans un arrêt du 12 octobre 2011 (Civ. 1re, 12 octobre 2011, n° 11-11.058) la Cour de cassation confirme l’autonomie de l’ordre juridique arbitral international.
La Haute juridiction, après avoir utilisé le critère du faisceau d’indice pour qualifier l’arbitrage d’international, estime qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge étatique français d’intervenir dans le déroulement d’une instance arbitrale internationale, car le tribunal arbitral international est une juridiction autonome. L’arbitrage est donc bien détachée de tout ordre juridique étatique.
Le critère nous rappelle celui dégagé dans l’arrêt de principe Putrabali (Civ. 1re, 29 juin 2007, Bull. civ. I, nos 250 et 251) qui avait énoncé que la sentence arbitrale constitue « une décision de justice internationale » (V. à ce sujet la conférence du Prof. E. Gaillard donnée à la Cour de cassation le 13 mars 2007 sur « La jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’arbitrage international »).
Attendu de l’arrêt du 12 octobre 2011 :
« Mais attendu qu’ayant relevé qu’aux termes de l’article 27 du contrat tout litige s’y rapportant sera tranché par voie d’arbitrage ad hoc conformément au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), que l’autorité de nomination sera l’Institut d’arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm, que le lieu de l’arbitrage sera Stockholm et que la langue à utiliser pour la procédure d’arbitrage sera l’anglais, ce dont il résultait que le tribunal arbitral était une juridiction internationale autonome, la cour d’appel a, par ce seul motif, exactement décidé qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge étatique français d’intervenir dans le déroulement d’une instance arbitrale internationale« .