Par un arrêt du 28 septembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que, selon le droit international, « les fonds affectés aux missions diplomatiques bénéficient d’une présomption d’utilité publique » et que « les comptes bancaires d’une ambassade sont présumés être affectés à l’accomplissement des fonctions de la mission diplomatique de sorte qu’il appartient au créancier qui entend les saisir de rapporter la preuve que ces biens seraient utilisés pour une activité privée ou commerciale » (Civ. 1re, 28 septembre 2011, n° 09-72.057).
Ainsi, l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant d’une immunité d’exécution, faute d’une renonciation particulière et expresse à celle-ci.
Les sommes se trouvant sur ces comptes semblent, de par cette solution, tout à fait insaisissables.