Comment interpréter le silence du vendeur lorsque la commune exerce son droit de préemption en effectuant une offre d’acquisition sur le bien à un prix différent ?
Telle est la question posée (n°00931) par J. L. Masson au ministère de l’intérieur. Au sein de la réponse ministérielle, il est rappelé que les dispositions de l’article R. 213-10 du Code de l’urbanisme sont claires, le vendeur recevant une offre d’acquisition de la part du titulaire du droit de préemption dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’offre pour y répondre. Si, à l’expiration de ce délai, le vendeur conserve le silence, celui-ci doit être interprété comme équivalant à « une renonciation d’aliéner ». (JO Sénat, 19 octobre 2017, p. 3248)
Ambre de Vomécourt