Droit fiscal : Vers un non bis in idem en matière fiscale ?

Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015, la question d’une éventuelle transmission de QPC en matière fiscale était prévisible. En effet, dans l’affaire EADS, le Conseil constitutionnel, faisant suite à l’arrêt de la CEDH du 4 mars 2014, a réaffirmé le principe non bis in idem en matière boursière et a déclaré les sanctions du délit d’initié et du manquement d’initié inconstitutionnelles au regard du principe de nécessité des délits et des peines.

En droit français, il existe en effet des agissements qui sont à fois appréhendés par le droit pénal, mais également par divers autorité de régulation et notamment l’AMF.

Il est donc désormais exclu, depuis mars 2015, de sanctionner des mêmes faits à la fois par la voie pénale et par la voie administrative en matière boursière (délit/manquement d’initié en l’espèce).

La question se pose donc aujourd’hui en matière fiscale dans l’affaire « Wildenstein » pour laquelle une QPC a été renvoyée à la Cour de cassation le 6 janvier dernier.

En effet, les agissements commis (dissimulation de certains biens de l’assiette des droits de succession) tombent à la fois sous le coup de la loi pénale (article 1741 CGI) mais également de la loi fiscale (article 1729 CGI).

Ces deux sanctions sont-elles donc cumulables ? Quatre critères ont été dégagés par le Conseil constitutionnel en matière boursière, critères repris par le Tribunal correctionnel en l’espèce :

  • identité des faits réprimés,
  • identité des intérêts sociaux protégés,
  • identité des sanctions encourues
  • et identité des ordres de juridiction

Malgré quelques divergences textuelles entre els incriminations fiscales et administratives, le Tribunal considère que ces critères sont réunis en l’espèce.

En renvoyant la QPC à la Cour de cassation, le Tribunal correctionnel a fait un premier pas dans l’extension du principe non bis in idem en matière fiscale.

 

Evane PEREIRA-ENGEL 

 

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