A l’occasion d’un recours en annulation, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé le
6 septembre 2012 que « la notion d’indépendance de l’avocat est définie non seulement de
manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également
de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi » (arrêt Prezes Urzędu
Komunikacji Elektroniczne C-422/11 et 423/11). C’est ici l’avocat en entreprise qui est visé,
comme il l’avait été précédemment dans l’arrêt AKZO de la même Cour (CJUE, Akzo Nobel
Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, 14 sept. 2010, C-550/07 P). Dans ce dernier
arrêt la Cour précisait que le secret des correspondances ne trouvait pas à s’appliquer lorsque
l’avocat travaillait pour l’entreprise, qu’il n’avait plus comme simple cliente mais comme
employeur. La Cour de Luxembourg continue dans sa lancée en estimant dans l’arrêt du 6
septembre que l’avocat en entreprise n’est pas suffisamment indépendant pour représenter son
employeur devant les juridictions en cas de contentieux. Concrètement, la requête avait été
déclarée irrecevable par le Tribunal car signée par un avocat d’entreprise. La Cour rappelle à
cet effet que la conception du rôle de l’avocat « est celle d’un collaborateur de la justice appelé
à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont
le client a besoin ».