En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de la résiliation « ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date ». Exception faite lorsque l’exécution du contrat de travail s’est poursuivie après cette décision.
C’est ce qu’a affirmé la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2014 (n°12-28.237).
La résiliation judiciaire est un mode de rupture exclusivement réservé au salarié, l’employeur devant passer par la procédure de licenciement (Soc. 9 mars 1999). La prise d’effet de la résiliation a été fixée par la jurisprudence, à défaut de dispositions particulières dans le Code du travail.
En l’espèce, un salarié saisit le CPH d’une demande de résiliation judiciaire. Les juges font droit à sa demande, prononce la résiliation aux torts de l’employeur et fixent la date provisoire de celle-ci à la date du jugement, soit le 10 septembre 2010.
La Cour d’appel confirme la résiliation mais infirme le jugement en ce qui concerne la date de prise d’effet de la résiliation, date qui doit être définitive, ce qui exclut toute demande de rappel des salaires entre la date du jugement du CPH et l’arrêt de la Cour d’appel.
Mais la date de la résiliation peut être fixée à un autre jour dès lors que le contrat de travail s’est poursuivi et que le salarié est toujours au service de son employeur (Soc. 11 janv. 2007) soit parce que le salarié devait fournir une prestation de travail soit que son contrat de travail soit toujours en cours.
En l’espèce, les juges du fond auraient donc dû vérifier si le salarié se trouvait encore au service de son employeur avant de fixer la date de résiliation au jour du jugement prononçant celle-ci.
Evane Pereira-Engel