La préparation de la création d’une entreprise concurrente ne constitue pas pour un salarié un acte
L’article L1222-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Par conséquent, le salarié a l’obligation pendant l’exécution de son contrat de travail, de s’abstenir de tout acte nuisible aux intérêts de l’entreprise, notamment les actes de concurrence.
Cette obligation est distincte de celle trouvant sa source dans les clauses de non concurrence qui interdisent au salarié les actes de concurrence postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Depuis 1985, la Cour de cassation reconnaît le droit au salarié de préparer son activité future pendant la durée de son contrat de travail « pourvu seulement qu’il ne déploie pas cette activité avant que la rupture ne devienne effective ».
La chambre sociale de la Haute Cour s’est prononcée le 5 mai 2009 (n°07-45.331) sur le fait qu’un salarié, qui prépare activement la création d’une entreprise concurrente à celle de son employeur, pendant l’exécution de son contrat de travail ne se rend pas coupable d’actes de concurrence déloyal dès lors que « l’exploitation ne devait commencer qu’après la rupture de son contrat de travail ».
Dès lors qu’aucun acte de concurrence ne peut être reproché au salarié, la préparation d’une activité future ne peut lui être reprochée.