Dans l’hypothèse où la réorganisation d’une activité au niveau mondial est de nature à affecter la situation de l’entreprise et dans le cas où le comité central d’entreprise considère que les réponses de la direction à ses questions sont contradictoires, insuffisantes ou incohérentes, un droit d’alerte peut être exercé par le CCE conformément à l’article L. 2323-78 du Code du travail.