L’arrêt du 12 mai dernier rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation invite les rédacteurs des garanties à faire preuve de prudence dans leur rédaction.
La garantie d’actif et de passif, très fréquente en droit des sociétés, vise à mettre à la charge du cédant toute aggravation du patrimoine de la société, non prise en compte dans le prix de cession, et qui surviendrait postérieurement à cette dernière.
En l’espèce, une cession de titres d’une société de logiciels informatiques est intervenue. La garantie d’actif et de passif a été mise en œuvre après la cession en raison de dysfonctionnements des logiciels. La Cour d’appel de Paris (10 octobre 2013) a exclu la demande du cessionnaire au nom de la connaissance du risque par le cessionnaire. Cependant, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134. En effet, peu important que le cessionnaire ait connu les dysfonctionnements ou pouvait les anticiper, la cédante « avait garanti que toutes les informations qui y figuraient étaient exactes, sans distinguer selon que le bénéficiaire de la garantie avait ou non connaissance des faits susceptibles d’affecter de manière substantielle les actifs qui y étaient visés ». L’exclusion de la garantie pour connaissance du risque ne peut donc résulter que d’une clause expresse, et ce, au nom de la liberté contractuelle. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante en la matière (ex : Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-68.868).
Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-13.234, F-D, SAS DP Logiciels c/ Ballansat : JurisData n° 2015-011055
PEREIRA-ENGEL Evane
Elève avocate