L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 février 2015 rappelle qu’à défaut de convention de blocage, les fonds d’un compte courant d’associé peuvent être réclamés à tout moment par l’associé qui a droit d’en exiger le remboursement immédiat.
En l’espèce, la convention de compte courant prévoyait qu’en cas de cession de fonds de commerce, la société s’engageait à rembourser immédiatement les fonds à l’associé. La société a alors cru pouvoir soutenir que hormis ce cas de cession, les fonds n’avaient pas à être remboursés à la demande de l’associé.
Cependant, la Cour d’appel juge que « cette clause constitue un engagement de la société X de rembourser le compte-courant dès la survenance de l’événement mentionné et non un engagement des associés de laisser la somme de 65 000 euros bloquée dans la société jusqu’à la vente du fonds de commerce ». Elle prévoit une obligation de remboursement et non une obligation de blocage.
Cet arrêt rappelle donc le principe du droit au remboursement du compte courant d’associé, jurisprudence désormais fixée (Cass. com., 15 juill. 1982 n° 1982 – Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20.056 – Cass. 3e civ., 3 févr. 1999, n° 97-10.399 – Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-16.418) mais il rappelle également que les conventions entre les associés sur ce point doivent s’interpréter de manière stricte.
Le principe du remboursement à tout moment n’étant pas d’ordre public, il est prudent de prévoir une convention de blocage à chaque prêt afin que la société ne se trouve pas dans une situation financière difficile de par la seule volonté du prêteur.
CA Paris, pôle 5, 9e ch., 26 févr. 2015, n° 14/16934, Cheurfi c/ SARL FFKB : JurisData n° 2015-009874
PEREIRA-ENGEL Evane
Elève avocate