La première chambre civile de la cour de cassation a estimé le 17 février 2011, que le site Dailymotion exercait des fonctions en coherence avec la qualité de prestataire technique au sens de l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004
Il avait été reproché à ce site d’avoir mis en ligne l’intégralité d’un film et de ne pas l’avoir retiré après mise en demeure. Pour juger de sa responsabilité, il convient de connaitre la qualité du site incriminé. Il s’agissait de savoir si Dailymotion est un prestataire technique ou, au sens de la loi LCNE, comme hébergeur ?
Selon la loi LCNE, l’hebergeur n est responsable que « si ayant eu connaissance d’un contenu litigieux via leur service, il n’agit pas promptement pour en empêcher l’accès. » Ainsi, l’issue de l’arret dependait uniquement de cette qualification.
La cour a estimé après de longs débats, que ce site effectue
» (…) des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement et qui n’induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne, que la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des contenus sont justifiés par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique (…) »et « .. qu’aucun manquement à l’obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ou à en interdire l’accès ne pouvait être reproché à la société Dailymotion »
Source : www.droit-technologie.org