Selon l’article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme issu de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »
Dans une décision (n°401384) en date du 15 février 2019, les juges du Conseil d’Etat affirment que sauf précision contraire, les dispositions dudit article ont vocation à s’appliquer aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur soit le 1erjanvier 2019.
Ambre de Vomécourt