Le principe des responsabilités communes mais différenciées (PRCD) est un principe juridique du droit international de l’environnement qui trouve sa justification dans la sur exploitation intense des ressources naturelles afin de répondre aux besoins industriels des pays aujourd’hui développés. À cet égard, le postulat de ce principe est donc que, puisque certains problèmes environnementaux sont issus à titre principal de l’industrialisation intensive de certains pays, il serait injuste de soumettre les pays en développement (PED) aux mêmes mesures de redressement et de réparation.
L’émergence d’un nouveau principe du droit public international de l’environnement :
Le principe des responsabilités communes mais différenciées à fait son apparition avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) créée en 1964, durant laquelle les pays en voie de développement ont réclamé que «des règles nouvelles soient adoptées pour faciliter leur commerce et le financement de leur développement»[1]. Ce principe est par la suite réapparu en 1974 à l’initiative des partisans d’un Nouvel ordre économique international[2] (NOEI) prônant « un système économique et social qui corrigera les inégalités et permettra d’éliminer le fossé croissant entre les pays en voie de développement et les pays développés»[3]. Si ce NOEI resta un voeu pieux, la voix des pays pauvres réclamant une différenciation de leurs obligations fut traduite sous le concept juridique de «traitement différencié et plus favorable»[4]. Toutefois, c’est dans la Déclaration de Stockholm de 1972 que les pays prirent vraiment conscience de l’urgence d’encadrer plus strictement la coopération internationale afin de répondre aux défis posés par l’environnement. Bien que le principe de responsabilité communes mais différenciées ne soit pas expressément écrit, ses fondements y sont évoqués dans les principes 9,10,11,12 et 23 qui traitent des circonstances particulières des PED et insistent sur la nécessité de transferts de technologie pour qu’ils puissent se développer de façon plus «propre». En outre, quand la Commission mondiale sur l’environnement et le développement fait la proposition de s’engager sur la voie du développement durable, elle fait de l’équité la pierre angulaire de ce projet[5]. Enfin, c’est lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, à Rio, en 1992, que l’équité prend une place prépondérante : les principes 3 et 6 de la Déclaration de Rio insistent sur le besoins d’une justice distributive entre les pays développés et les pays en voie de développement.
Les tenants et les aboutissants du principe des responsabilités communes, mais différenciées :
Selon le principe 7 de la Déclaration de Rio, les États doivent coopérer dans un esprit de partenariat en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre. Étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l’environnement mondial, les États ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l’effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l’environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.
Le principe 7 comporte deux termes importants : des responsabilités «communes», mais « différenciées». Les responsabilités communes incombent donc à tous les États, qu’il soit riches ou pauvres, reposant sur l’idée que nous partageons tous une même planète et avons donc un intérêt commun à la préserver. Il est important de noter que cette responsabilité commune est un devoir moral et non une responsabilité au sens juridique du terme. Effectivement, dans le droit international de l’environnement, sous réserve qu’un traité le prévoit, rien ne limite un État dans l’utilisation de ses ressources, si ce n’est le principe de prévention énoncé au principe 21 de la Déclaration de Stockholm et au principe 2 de la Déclaration de Rio.Par ailleurs, cette responsabilité commune est nuancée par le principe 3 de la Déclaration de Rio qui ajoute que les besoins relatifs « au développement et à l’environnement» doivent être examinés. Ainsi peut-on dire, qu’il y a une différenciation des obligations des pays riches et des pays pauvres, ce qui est en adéquation avec la deuxième partie du principe 7 de la Déclaration de Rio «des responsabilités communes…mais différenciées ».
Le nouveau principe se justifie également par la capacité financière et technique supérieure des pays développés, acquise comme nous l’avons mentionné plus haut, grâce à un développement économique faisant fi des limites de notre planète. Ce principe peut être analysé comme le prix que les pays développés doivent payer pour que les pays en voie de développement prennent en considération les enjeux environnementaux dans leur développement. Il favorise la participation universelle des États et c’est en ce sens qu’il a une valeur «instrumentale» pour les négociateurs provenant des pays en voie de développement dans le cadre des accords environnementaux. La technique de la différenciation a ainsi été utilisée avec réussite dans nombre d’accords environnementaux auxquels les pays en voie de développement sont parties, comme par exemple dans le Protocole de Montréal de 1987 sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone ou encore la Convention sur la diversité biologique de 1992. Peut-on pour autant affirmer que ces traités ont codifié un principe coutumier ? Au regard de la doctrine, le principe 7 n’a pas atteint le statut de règle coutumière. Pour appuyer cette conclusion, les auteurs invoquent l’inexistence des éléments d’une coutume tel que la pratique cohérente et l’opinio juris[6].
En définitive, face aux défis environnementaux, plus que jamais les mots de Bernanos résonnent : «L’avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l’avenir, on le fait». C’est dans le même ordre d’idées que le principe de responsabilités communes mais différenciées vise à faire accepter par tous une éthique écologique nouvelle.
Papa Adama Ndour
[1] Rajamani, L. (2006). Differential treatment in international environmental law (Vol. 175). Oxford: Oxford University Press, p.33-34
[2] http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/217
[3] Résolution 3201 (1974) de l’Assemblée générale des Nations Unies
[4] Parent, G. (2006). Droit international public. Cowansville, Québec: Éditions Y. Blais.
[5] Rapport Bruntland, p.22 http://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
[6] Sophie Lavallée et Kristin Bartenstein, ‘’Le principe des responsabilités communes, mais différenciées au service du développement durable’’ dans A.Michelot, Equité et environnement : Quel(s) modèle(s) de justice environnementale ? Bruxelles, Larcier, 2012, p.377-386