Qu’il semble loin le temps où les commentateurs de la charte de l’environnement pensaient que celle-ci n’allait avoir qu’une valeur d’objectif à valeur constitutionnel (B. Mathieu par exemple)… Ce temps là n’est plus ! Le Conseil a d’abord posé dans sa décision OGM (2008-564 DC) que tous les articles de la charte de l’environnement ont valeur constitutionnelle ; ce qu’il confirma dans sa décision n° 2011-116 QPC. Et ce dont il se servit (en partie) dans sa décision n°2011-183/184 pour censurer le second alinéa de l’art. L. 511-2 du Code de l’environnement, ainsi que le paragraphe III de l’art. L. 512-7 de ce même code ; faute pour le législateur d’avoir prévu le principe de participation du public. Incompétence négative et article 7 de la Charte de 2005 ont donc été unis, pour le plus grand bonheur de l’association requérante…