Le 25 septembre 2019, le conseil d’Etat a indiqué que « Les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard chaque orientation ou objectif particulier.
Quant aux décisions administratives prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants, elles sont soumises à « une obligation de conformité au règlement du SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situées sur un territoire couvert par un tel document. »
Ambre de Vomécourt