La Cour de cassation réunie en Chambre sociale a, par cinq arrêts en date du 25 septembre 2013, précisé les contours de la notion de préjudice d’anxiété reconnu aux salariés admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée de l’activité: aux «préretraités de l’amiante».
Sur le fondement de l’article 1147 du Code civil et du principe de la réparation intégrale, la Cour de cassation confirme l’abandon de la condition des contrôles et examens réguliers (Soc. 4 déc. 2012, n°11-16.294). Le salarié bénéficiant de l’allocation de cessation anticipée est désormais indemnisable du fait de sa seule exposition au risque de déclaration d’une maladie liée à l’amiante.
Elle conclut sur les mêmes fondements que l’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des préjudices psychologiques liés à l’inquiétude permanente des travailleurs face au risque de déclarer une maladie liée à l’amiante, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence.
Soc. 25 septembre 2013, FP-P+B+R, n°12-20.157
Soc. 25 septembre 2013, FP-B+B, n°11-20.948
Soc. 25 septembre 2013, FP-R+B, n°12-12.883 et n°12-13.307