Les rebondissements dans l’affaire Vincent Lambert se poursuivent et, au-delà des aspects moraux et médicaux, la bataille judiciaire vient d’être marquée par la remise en cause de la notion de « voie de fait » telle qu’elle est traditionnellement admise par la jurisprudence.
Dans la soirée du 21 mai dernier, et après le rejet par la CEDH du recours des parents de Vincent Lambert, les juges de la cour d’Appel de Paris ont ordonné que « toutes mesures aux fins de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité internationale des droits des personnes handicapées (CDPH) le 3 mai 2019 tendant au maintien de l’alimentation et de l’hydratation » soient prises. Par conséquent, la procédure d’interruption des soins a été interrompue au profit de la reprise de l’alimentation et de l’hydratation artificielle.
La compétence ici de la cour d’appel est fondée sur l’existence d’une voie de fait. Pour rappel, cette notion implique l’existence de deux critères cumulatifs. L’administration doit être ‘manifestement sortie de ses attributions’ et la décision doit porter atteinte au droit de propriété ou à tout liberté individuelle. Or, c’est de manière un peu alambiquée que la cour d’appel de Paris estime que le droit à la vie est une atteinte à la liberté individuelle. En effet, selon le conseil constitutionnel cette dernière notion doit être restreinte qu’à la seule privation de liberté c’est-à-dire à celle de l’article 66 de la constitution.
(Voir site internet PublicSenat et LibertésLibertésChéries).
Ambre de Vomécourt