Monsieur Fabris, enfant adultérin a vu sa filiation maternelle judiciairement établie à l’aube de ses 40 ans. Quelques années auparavant, sa mère avait consenti une donation partage [1] au bénéfice de ses deux enfants légitimes [2]. Il remet en cause cet acte devant les juridictiones internes. Néanmoins, il n’obtient pas gain de cause.
Portée :
Dans son arrêt Fabris contre France [3] la Cour EDH constate que les juridictions nationales ont appliqué des dispositions transitoires [4] qui contribuent ainsi
à atteindre l’exigence de proportionnalité entre les droits acquis par les enfants légitimes et les intérêts pécuniaires de M. Fabris en qualité d’enfant naturel.
Par conséquent, la Cour EDH conclue à la non violation de l’article 14 combiné avec l’article de la Convention en ce que la différence de traitement entre un enfant naturel et des enfants légitimes n’ETAIT pas discriminatoire.
Il est à noter qu’en aucun cas cette décision ne remet en cause la jurisprudence Mazurek contre France [5], espèce dans laquelle le partage n’avait pas été réalisé avant le décès du de cujus.
[1] Acte par lequel une personne réparses biens de son vivant entre ses héritiers.
[2] Enfants issus de son mariage.
[3] Cour EDH, Fabris contre France (16574/08), 21 juillet 2011.
[4] Lois de 1971 et 2001.
[5] Cour EDH, Mazurek contre France (34406/97), 1er février 2000.