Le vendeur de prestations de voyages ou de séjours doit « informer le consommateur, par écrit et préalablement à la conclusion du contrat, des formalités administratives à accomplir par celui-ci en cas de franchisse- ment de frontières ». C’est ce qui ressort des dispositions prévues par l’article L.211-8 du Code du tourisme. Les juges de la Cour de cassation viennent, en toute logique, faire une application stricte de cette règle de droit en af rmant que le vendeur n’est nullement tenu de rappeler après la conclusion du contrat lesdites formalités administratives. (Civ. 1ère, 27 mars 2019, n°17-31.319)
Ambre de Vomécourt