Le 9 décembre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt au sein duquel elle rejette le pourvoi (n°14-25910) formé par une éleveuse professionnelle d’animaux de compagnie. Le problème juridique auquel la Cour de cassation a été confrontée porte sur la possible application de l’article L211-9 du Code de la consommation, qui autorise le vendeur a procédé au remplacement du bien si le coût de la réparation s’avère manifestement disproportionné au regard de la valeur du bien vendu, dans le cadre de la vente d’un animal de compagnie.
En l’espèce, un chien vendu par une éleveuse professionnelle s’est révélé atteint d’une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision. Les soins nécessaires pour réparer ce problème de santé s’avèrent plus conséquents que le coût de l’animal de compagnie.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel et la décision du tribunal en rappelant que le chien est « un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître ». Par conséquent, un animal de compagnie ne peut se voir appliquer l’alinéa 2 de l’article L211-9 et ne peut alors être remplacé. Cette solution s’inscrit dans la lignée de l’article 515-14, qui reconnaît les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité.
Ambre de Vomécourt