Droit de la concurrence – "Question préjudicielle et les seuils de sensibilité européens"

Le non-franchissement des seuils de sensibilité européens implique-t-il nécessairement, et par sa seule constatation, la non-application de l’article 101 § 1, TFUE ?

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 10 mai 2011 au terme duquel elle sursoit à statuer et renvoie une question préjudicielle devant la Cour de l’Union Européenne (UE) sur l’interprétation de la communication de minimis de la Commission du 22 décembre 2001 et son application par une Autorité nationale de concurrence en cas d’affectation sensible du commerce entre États membres.

Cette question préjudicielle est posée à l’occasion du pourvoi formé par la société Expedia à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 février 2010, confirmant la décision n° 09-D-06 relative à des pratiques mises en œuvre par la SNCF et Expedia dans le secteur de la vente de voyages en ligne, contraires aux articles L 420-1 du Code de commerce et 81 CE et pour lesquelles ces deux sociétés s’étaient vu infligées des sanctions pécuniaires.

 

« L’article 101§1, du TFUE et l’article 3-2, du règlement n°1/2003 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une pratique d’accords, de décisions d’associations d’entreprises, ou de concertation qui est susceptible d’affecter le commerce entre États membres , mais qui n’atteint pas les seuils fixés par la Commission européenne dans sa communication du 22 décembre 2011 concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 81 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne (de minimis) (JOCE C 368/13), soit poursuivie et sanctionnée par une Autorité nationale de concurrence sur le double fondement de l’article 101§1, du TFUE et du droit national de la concurrence ? »

 

Autrement dit, comme l’explique Alain RONZANO dans sa lettre concurrence : « le non-franchissement des seuils de sensibilité européens implique-t-il nécessairement, par sa seule constatation, la non-application de l’article 101 § 1, TFUE ? »

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