Droit de la concurrence – " QPC – Action du ministre contre des pratiques anticoncurrentielles"

Le 13 mai 2011[1], le Conseil constitutionnel a rendu sa décision suite à sa saisine par la Cour de cassation le 8 mars 2011 pour une question prioritaire de constitutionnalité dans les conditions de l’article 61-1 de la Constitution.

La question posée par la société Système U Centrale nationale et la société Carrefour France SAS était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa du paragraphe III de l’article L.442-6 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs :

« L’article L. 442-6 III, alinéa 2, du code de commerce, par application duquel le ministre de l’économie peut solliciter la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu en l’absence dans la procédure du ou des fournisseurs concerné(s) voire sans l’accord de ce(s) dernier(s), porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus précisément, aux droits de la défense, au droit d’agir en justice et au droit de propriété du fournisseur et du distributeur ? »

D’après le Conseil constitutionnel, ces dispositions sont conformes à la Constitution. En effet, dès lors que les parties en ont été informées, l’action du ministre de l’économie dans les conditions de l’article L.442-6 III du Code de commerce, est conforme au principe de la liberté contractuelle et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par la Constitution. Le partenaire lésé par la pratique anticoncurrentielle a la possibilité d’agir en justice et les dispositions en cause ne sont donc pas contraires au principe du contradictoire.



[1] Cons.const. 13 mai 2011, n°2011-126 QPC

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