La promesse unilatérale de vente d’un terrain à bâtir, conclue sous la condition suspensive de l’obtention du permis de construire, ne permet pas d’exercer la faculté de rétractation prévue à l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation. Tel est le dispositif rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 février 2016 (pourvoi n° 15-11140). À cette occasion, il est rappelé que cette faculté est accordée uniquement pour les actes « ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation ». Ainsi, le champ d’application de l’article L. 271-1 fait l’objet d’une application stricte.
La promesse de vente d’un terrain à bâtir, même en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation, n’ouvre pas de droit à rétractation.
Ambre de Vomécourt