La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 octobre 2015, est venue réaffirmer la forme du consensualisme en droit français.
Une convention a été conclue entre une société et un expert comptable et les parties avaient aménagé le délai de prescription dans la lettre de mission.
Pour échapper à sa responsabilité, l’expert comptable a opposé cette clause à la société lorsque cette dernière l’a assigné en responsabilité suite à un contrôle fiscal. La Cour d’appel juge néanmoins que la clause est inopposable à la société dès lors qu’elle ne résulte pas d’une clause expresse.
Le droit français des contrats permet de nombreux aménagements dès lors qu’ils résultent d’un accord entre les parties.
Ainsi, un aménagement de la durée de prescription est possible, même s’il reste encadré par l’article 2232 du Code civil (maximum 20 ans à compter de la naissance du droit).
Or, cet aménagement doit faire l’objet d’une acceptation expresse des parties.
N’est pas considérée comme expresse la clause aménageant le délai de prescription qui figure dans un paragraphe qui n’est ni daté, ni signé, ni écrit de la main des contractants.
CA Paris 13 octobre 2015 n° 14/22142, ch. 5-8, Sté LT2A LOCATION C/ X.
Evane PEREIRA-ENGEL