La captation des données personnelles relatives à l’orientation sexuelle ou à la santé d’un individu et l’obligation pour les centres de transfusion sanguine de se « doter de bonnes pratiques » afin de veiller à la sécurité sanitaire ne sont pas contraires à la constitution. Ainsi, l’article 226-19 du Code pénal et l’article L1223-3 du code de la santé publique sont conformes.
Les établissements de transfusion sanguine peuvent renseigner et conserver en mémoire informatisée des données estimées comme étant sensibles.
Ambre de Vomécourt
QPC décision n° 2014-412