Ce n’était pas moins d’une soixantaine de sénateurs qui avait saisi le Conseil constitutionnel à propos de la procédure d’adoption de certaines dispositions introduites par la loi portant sur les droits des étrangers.
Le 3 mars 2016, le Conseil constitutionnel a tout d’abord précisé dans sa décision que la procédure liée au paragraphe VII de l’article 20 prévoyant « d’ouvrir aux étrangers auxquels certains titres de séjour ont été délivrés la possibilité de souscrire un contrat de service civique ou de volontariat associatif et de réduire le délai dans lequel les étrangers titulaires de certains autres titres de séjour peuvent souscrire un tel contrat » était contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel motive sa décision en indiquant que « ces dispositions, qui ont été introduites en nouvelle lecture, ne présentaient pas de lien direct avec une disposition restant en discussion ; qu’elles n’étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ».
Ensuite, la procédure d’adoption du paragraphe II de l’article 40 se révèle être, quant à elle, en conformité avec la Constitution. Cette dernière disposition veille à abroger « l’article L. 552-4-1 et le chapitre II du titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à l’assignation à résidence avec surveillance électronique pouvant être ordonnée à titre exceptionnel lorsque l’étranger, qui ne peut être assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 de ce code, est père ou mère d’un enfant mineur résidant en France à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue »
Ambre de Vomécourt