Le 5 septembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les
modalités de fixation du tracé d’une servitude de passage en cas d’enclave. Si ce tracé doit
être le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, il se doit également d’être
compatible avec les contraintes d’urbanisme et environnementales, en vertu de l’article L642-
2 du Code du Patrimoine. Sans nul doute, voici un encadrement du pouvoir souverain des
juges du fond en la matière (Civ. 3ème, 5 septembre 2012, n°11-22.276).