Initialement, tout acquéreur non professionnel ayant conclu « tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation » bénéficie d’un délai de rétractation de sept jours.
La loi du 6 août 2015 pour « la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » est venue notamment modifier l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation en prévoyant un allongement de ce délai.
Ainsi, à partir du 8 aout 2015, date d’entrée en vigueur de la loi, ces acquéreurs bénéficieront désormais non plus d’un délai de rétractation de sept jours mais d’un délai de dix jours.
Ce dernier court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée en cas de promesse passée sous seing privé, ou de la remise en main propre d’une copie de l’acte pour la promesse conclue en la forme authentique.
Le délai de rétractation prévu pour les contrats de vente à distance, démarchage téléphonique ou hors établissement demeure inchangé. Il s’élève toujours à quatorze jours. (voir article L121-21 du Code de la consommation). Toutefois un interêt particulier doit être porté quant au point de départ de ce délai qui diffère selon l’objet du contrat.
Les contrats portant sur les services de santé, les services sociaux, et l’utilisation de biens partagés ne font pas l’objet d’un délai de rétractation. A ce propos, il convient de relever également que la loi du 6 aout 2015 vient également exclure l’application de ce délai aux contrats portant sur « la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles».
Ambre de Vomécourt