L’existence à l’état civil d’un « sexe neutre » n’est pas pour aujourd’hui[1]. Le 4 mai 2017 aurait pu marquer profondément l’histoire judiciaire et avoir un impact notable sur de nombreuses dispositions et sur l’ensemble d’une société fondée sur la reconnaissance de deux seuls sexes : masculin et féminin, mais ce ne sera pas le cas.
La Cour de cassation vient de rendre sa décision. La mention à l’état civil de « sexe neutre » n’est pas reconnue.
Et pourtant, la circulaire du 28 octobre 2011 semblait faire un premier pas, prudent et discret, en faveur de l’intersexualité. Le texte précisait que « Si, dans certains cas exceptionnels, le médecin estime ne pouvoir immédiatement donner aucune indication sur le sexe probable d’un nouveau-né, mais si ce sexe peut être déterminé définitivement, dans un délai d’un ou deux ans, à la suite de traitements appropriés, il pourrait être admis, avec l’accord du procureur de la République, qu’aucune mention sur le sexe de l’enfant ne soit initialement inscrite dans l’acte de naissance. ». Dès lors, dans ce court laps de temps le nourrisson était ni homme ni femme. L’absence de mention initiale de son sexe pouvait alors être perçue comme un espoir pour cette intersexualité. Mais cette vision se révèle être trop hâtive et superficielle. En effet, il ne faut pas omettre la partie de cette circulaire indiquant expressément qu' »(…) il convient d’éviter de porter l’indication «de sexe indéterminé» dans son acte de naissance. ». Et pourtant, les termes employés ne sont pas impératifs. « il convient d’éviter » et il est possible d’accorder un délai pour se prononcer sur le sexe de l’enfant à l’état civil s’il « peut être déterminé définitivement, dans un délai d’un ou deux ans ». Et qu’en est-il si ce n’est pas le cas ? Si plus de temps est nécessaire ou si cela n’arrivera jamais ? Faut-il privilégier une détermination médicalement forcée du sexe au détriment d’une réalité biologique ? Cette réalité biologique est confrontée à la réalité juridique. Et le vif débat autour de ce sujet ne semble pas laisser indifférent. Cette faille a été soulevée à l’occasion d’une décision du TGI de Tours. A cette occasion, le 20 Août 2015, les juges ont accordé, au visa des articles 57 du Code civil, du point 55 de la section 2 de la circulaire du 28 octobre 2011 et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, la substitution de la mention « sexe masculin » au profit de « sexe neutre » pour une personnes intersexuée[2].
En tout cas, la Cour de cassation vient de rejeter la demande de reconnaissance la mention « sexe neutre » à l’état civil aux motifs que « La dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l’état civil poursuit un but légitime en ce qu’elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique »[3].
Si la dualité sexuelle constitue bien un des piliers de notre société mais également de l’ensemble de notre système juridique, elle n’est pas encore prête de s’éroder au profit d’une brèche dont les conséquences pourraient être considérables.
Ambre de Vomécourt
[1] Voir article publié sur notre site
[2] « Troisième sexe ?: rectification de l’acte d’état civil en faveur de la mention « sexe neutre » », Dalloz actualité, 22 octobre 2015 disponible en ligne sur le site actu.dalloz-etudiant.fr