Dans une affaire du 15 septembre 20161, la Troisième Chambre Civile a déclaré que « sauf clause contraire, l’acquéreur de l’immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente ».
En l’espèce, une société d’assurances a refusé le règlement d’un sinistre au motif que la demande de paiement avait été faite par le nouvel acquéreur d’un local à usage industriel, alors même que le sinistre (ainsi que sa déclaration) avait eu lieu antérieurement à la vente. La Cour d’appel a donné raison à la société d’assurances, arguant du fait que le nouvel acquéreur n’avait pas une « créance d’indemnité » à l’égard de l’assureur de l’ancien propriétaire pour un sinistre antérieur à la vente.
La décision de la Cour d’Appel est cassée par la Troisième Chambre Civile, sur le fondement notamment des articles L. 242-1 et L. 121-10 du Code des Assurances. En effet, l’article L121-10 de ce dernier code dispose qu’« en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat ». Ainsi, l’arrêt nous apprend que l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur non seulement pour les sinistres postérieurs à la vente, mais également pour les sinistres antérieurs. La société d’assurances est donc condamnée à indemniser le sinistre.
Rosa Yiligin
Modératrice rubrique droit des assurances.
1 : Troisième Chambre Civile, 15 septembre 2016 (numéro de pourvoi : 15-21630). (Lien vers l’arrêt : ici)