Selon l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 septembre 2016, le point de départ du délai triennal, prévu à l’article L. 145-38 du Code de commerce, correspond à la date de renouvellement du contrat de bail et ce, en dépit d’un éventuel retard incombant au bailleur pour la fixation d’un nouveau loyer.
En l’espèce, le preneur avait effectué une demande de renouvellement de son bail. A défaut de réponse de son bailleur, celui-ci est réputé avoir accepté. Le litige portait sur l’indice de référence à prendre en considération pour le nouveau loyer. Le bailleur estimait qu’il s’agissait de celui en vigueur au jour du renouvellement du bail tandis que le preneur appliquait celui du jour de la fixation du nouveau loyer. Au sein de la situation factuelle, il existait un an s’était écoulé entre le renouvellement du bail et l’exigibilité du loyer renouvelé.
Ambre de Vomécourt