L’article L.653-2 du Code de commerce est issu de la loi du 26 juillet 2005 et, pourtant, c’est bien à un problème lié à son application dans le temps que la chambre criminelle de la Cour de cassation a été confrontée.
Pour rappel, les dispositions de cet article prévoient que « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. » Auparavant, l’ancien article L. 625-2 de ce même code ne faisait pas référence à « toute autre activité indépendante » et visait expressément les personnes morales ayant une « activité économique » Ainsi, l’intervention du législateur, substituant l’article L. 653-2 à l’ancien article L. 625-2, a entrainé une véritable extension du champ d’application des effets de la faillite personnelle.
C’est donc sans surprise que, dans son arrêt du 17 février 2016 (pourvoi n° 14-83.663), la Cour de cassation a estimé qu’il s’agissait d’une disposition plus sévère et qui, conformément à l’article 112-1 du Code pénal, était régit par le principe de non-rétroactivité.
Ambre de Vomécourt