Présentent ainsi le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire « des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ».
En l’espèce, un maire avait acheté une voiture de sport avec l’argent public à des fins personnelles et proféré des propos racistes. Le juge des référés avait caractérisé la faute comme étant détachable des fonctions mais sur un mauvais fondement à savoir le caractère pénal et intentionnel des faits. Or, « ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande ».
CE 30 déc. 2015, req. n° 391798
Evane PEREIRA-ENGEL