La requérante estimait que la présence de ce symbole religieux sur le mur de la classe de ses enfants, réclamée par une directive d’octobre 2002 du ministre de l’Instruction, de l’Université et de la Recherche, constituait une violation du principe de laïcité et était incompatible avec l’obligation de l’État de respecter, dans l’exercice des fonctions qu’il assume dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents d’assurer à leurs enfants une éducation et un enseignement conformes à leurs convictions religieuses et philosophiques. La requérante estimait que ses enfants avaient subi un traitement discriminatoire par rapport aux enfants de confession catholiques.
La Cour avait dans un premier temps conclu à la violation de l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction) examiné conjointement avec l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté de pensée, de conscience et de religion). Le gouvernement italien avait alors demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Elle a estimé que le choix d’imposer un crucifix « ne relève pas d’une forme d’endoctrinement », Dans sa décision du 18 mars, la Grande Chambre a conclu à la non-violation de l’article 2 du Protocole n° 1 de la Convention.soulignant qu’il s’agit « d’un symbole essentiellement passif, dont l’influence sur les élèves ne peut être comparée à un discours didactique ou à la participation à des activités religieuses ». Selon la Cour, « les autorités ont agi dans les limites de la latitude dont dispose l’Italie dans le cadre de son obligation de respecter, dans l’exercice des fonctions qu’elle assume dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents d’assurer cette instruction conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». La Cour a en outre estimé qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 9.